Page:Montesquieu Esprit des Lois 1777 Garnier 2.djvu/199

Cette page a été validée par deux contributeurs.
167
Liv. XVIII. Chap. XXII.

sœurs, dit-il, sont chéris de leur oncle comme de leur propre pere. Il y a des gens qui regardent ce lien comme plus étroit & même plus saint ; ils le préferent, quand ils reçoivent des otages ». C’est pour cela que nos premiers historiens[1] nous parlent tant de l’amour des rois Francs pour leur sœur & pour les enfans de leur sœur. Que si les enfans des sœurs étoient regardés dans la maison comme les enfans même, il étoit naturel que les enfans regardassent leur tante comme leur propre mere.

La sœur de la mere étoit préférée à la sœur du pere ; cela s’explique par d’autres textes de la loi salique : Lorsqu’une femme étoit veuve[2], elle tomboit sous la tutelle des parens de son mari ; la loi préféroit pour cette tutelle les parens par femmes aux parens par mâles. En effet, une femme qui entroit dans une famille, s’unissant avec les per-

  1. Voyez dans Grégoire de Tours, liv. VIII. ch. XVIII & XX ; liv. IX. ch. XVI & XX, les fureurs de Gontran sur les mêmes traitemens faits à Ingunde sa niece par Leuvigilde : & comme Childebert, son frere, fit la guerre pour la venger.
  2. Loi salique, tit. 47.