Page:Montesquieu Esprit des Lois 1777 Garnier 1.djvu/461

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
287
Liv. X. Chap. VIII.


CHAPITRE VIII.

Continuation du même sujet.


Ainsi, quand une république tient quelque peuple sous sa dépendance, il faut qu’elle cherche à réparer les inconvéniens qui naissent de la nature de la chose, en lui donnant un bon droit politique & de bonnes lois civiles.

Une république d’Italie tenoit des insulaires sous son obéissance ; mais son droit politique & civil à leur égard étoit vicieux. On se souvient de cet acte[1] d’amnistie, qui porte qu’on ne les condamneroit plus à des peines afflictives sur la conscience informée du gouverneur. On a vu souvent des peuples demander des privileges : ici le souverain accorde le droit de toutes les nations.

  1. Du 18 Octobre 1738, imprimé à Genes, chez Franchelli. Vetiamo al nostro general-governato e in detta isola, do condanare in avenire salamente ex informatâ conscientiâ persona alcuna nazionale in pena afflitiva : potrà ben si sar arrestare ed incarcerare le persone che gli seranno sosperte ; salvo di renderne poi à noi sollecitamente, art. VI.