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contrainte par corps aura lieu pour dettes au-dessus de cent livres.

Pourront, les juges, relâcher un prisonnier après un certain temps, lorsque sa bonne foi et son insolvabilité seront notoires. 5

Toutes sortes de restitutions contre un contrat, comme de lésion de plus de moitié dans la vente, de plus du quart dans le partage, ne seront point admises.

Le dol personnel ne sera pas un sujet de resti- 1o tution ; mais il sera poursuivi criminellement.

Les enfants de famille et mineurs seront contraints de payer leurs dettes, sauf de punir les usuriers.

Ceux qui seront nommés tuteurs par le père accepteront la tutelle à peine d’infamie. Leur admi- 15 nistration finira à l’âge de quatorze ans. Dans les trois mois, ils rendront leurs comptes devant des experts commis par le juge. Ils ne seront tenus que de leur dol et d’une négligence qui approche le dol. Si la recette excède la dépense, ils ne seront pas io obligés, s’ils ne le veulent, de placer l’argent à intérêt. Ils affermeront les biens immeubles, à moins que, par avis de parents, ils ne soyent convenus du contraire.

Nul ne pourra vendre ses immeubles avant l’âge 35 de vingt ans, sans permission des parents et du juge.

On pourra prêter à intérêt de quelque manière que ce soit, pourvu que l’intérêt n’excède pas le quinzième du sort principal.

On fera des loix en matière criminelle telles que, 3o d’un côté, on puisse parvenir à la punition, et que,