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Tous les biens seront partagés également entre les enfants mâles, sans que les pères et mères puissent avantager que d’un tiers de leur bien celui de leurs enfants mâles qu’ils en croiront le plus digne.

Les filles prendront dans la succession un tiers 5 moins que les mâles.

  • Les filles ne succèderont point, mais les cousins consanguins ; elles auront seulement les aliments1*.

Dans le partage des biens d’une succession, on n’admettra aucune distinction de biens, meubles et 1o immeubles, propres, acquêts et conquêts, dotaux ou paraphernaux, nobles ou roturiers.

Après le décès d’un des conjoints, la jouissance de ses biens ira au survivant ; sauf, toutefois, le tiers de la succession du décédé, dont la jouissance 15 passera aux enfants.

  • En cas qu’il n’y ait point d’enfant, chaque conjoint pourra disposer de la moitié de sa portion, ainsi qu’il lui plaira ; mais l’autre moitié appartiendra au plus proche de ses parents mâles*. 2o

Pendant le mariage, tout le bien sera censé être au mari par rapport à la jouissance, et il en pourra disposer librement, et toutes les actions seront dans ses mains.

En cas de dissipation et de prodigalité, la femme 25 demandera la séparation et obtiendra le tiers des biens restants pour elle, l’autre tiers pour ses enfants ; et le dernier tiers restera pour la subsistance du mari, sous l’autorité d’un tuteur.

1. Rayez. — Il faut retoucher ceci.