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acception que chez les Romains. Ce fut une grande sottise faite par cette cour : les affaires des fidéicommis furent portées à la Chancellerie.

Remarquez que, dans ces cours, on juge, primo, par la loi féodale ; par la loi romaine ; et par les cou- 5 tûmes ou usages d’Angleterre formés sur les jugements qui ont précédé. I1 est inutile de dire que l’on se règle aussi sur les actes des Parlements ; mais cette source n’est pas considérable.

Les avocats gagnent beaucoup en Angleterre, 1° surtout ceux qui plaide.nt pour la Couronne, et M. Yorke m’a dit que le chancelier son père, étant (je crois) solliciteur général, gagnoit jusqu’à 7,000 guinées par an, et qu’un avocat célèbre pouvoit gagner jusqu’à 5,000 guinées. La raison en est du ô grand nombre de causes qu’un avocat peut plaider. On ne leur envoye point des sacs de procès dans leur cabinet, comme en France, pour étudier le procès. Il y a une autre profession de gens employés à cela, qui portent à l’avocat un mémoire 2o tout dressé. Il y ajoute ses citations, ses remarques, et plaide ; et cela le met en état de plaider un très grand nombre de causes.

Sous le règne (je crois) de Charles II, on ôta toutes les loix militaires, et ce ne fut pas (me semble) une 23 grande perte. — Sur ce que M. Yorke me dit qu’un étranger ne pouvoit entendre un seul mot dans milord Cook et dans Littleton, je lui dis que j’avois observé que, par rapport aux loix féodales et anciennes loix d’Angleterre, il ne me seroit pas difficile de 3o les entendre, non plus que celles de toutes les autres