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La seconde, lorsqu’un homme étoit pris dans la guerre : car, disoient-ils, comme il étoit libre au vainqueur de le tuer, il lui a été libre de le faire esclave. Mais il est faux qu’il soit permis, dans la 5 guerre même, de tuer que dans le cas de nécessité ; mais, dès qu’un homme en fait un autre esclave, on ne peut pas dire qu’il ait été dans la nécessité de le tuer, puisqu’il ne l’a pas fait1.

Tout le droit que la guerre peut donner sur les 1 o captifs est de s’assurer tellement de leur personne qu’ils ne puissent plus nuire au vainqueur.

Nous regardons comme des assassinats les meurtres faits de sens froid par les soldats et après la chaleur de l’action. 15 La troisième manière étoit la naissance. Celle-ci tombe avec les deux autres : car, si un homme n’a pas pu se vendre, encore moins a-t-il pu vendre son fils, qui n’étoit pas né2 ; si un prisonnier de guerre ne peut pas être réduit à l’esclavage, encore moins 2o ses enfants.

La raison pourquoi la mort d’un criminel est une chose licite, c’est que la loi qui le punit a été faite en sa faveur3. Un meurtrier, par exemple, a joui de la loi qui le condamne : elle lui a conservé la vie à 25 tous les instants. Il ne peut donc pas réclamer contre elle 4. Il n’en est pas de même de l’esclave :

1. Mis dans les Loi*.

2. Mis dans les Loix.

3. La Loi civile, qui a permis aux hommes le partage des biens, n’a pu mettre au nombre des biens une partie des hommes qui devoient faire ce partage.

4. Mis dans les Loix.