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lit la plus grande des punitions juridiques, qui est la peine de mort, voulant que les criminels fussent condamnés aux travaux des villes. Il voulut changer une rigueur infructueuse [en] chose dont l’Egypte 5 tireroit de grands avantages. Il se retira en Éthiopie. »

253* (1798. III, f° 77 v°). — Douceur des Supplices en Éthiopie. — Douceur des supplices. Pendre ou couper la tête. Quelquefois, perte des biens, avec défense de leur (sic) donner à boire et à manger ; ce

10 qui les fait errer comme des bêtes. L’Empereur fait souvent grâce. Il est droit ; il croit que la justice exacte qu’on fait dans ce royaume et la police produisent l’innocence des mœurs1. Corée. Douceur des peines2.

0 Remarquez donc qu’en Éthiopie la douceur des mœurs a été de tout temps.

254*(19i3. III, f° 146). — Voyez article 58, page 24, de Gravina : — « Les Grecs ne punissoient le faux serment que de l’amende ou de l’infamie. Les Dé20 cemvirs précipitoient de la Roche Tarpéienne. Dans la suite, cela fut relâché à l’exil et relégation. »

Il me semble que toutes ces peines de la Loi des XII Tables avoient été modérées par la loi Porcia, qui défendoit de faire mourir un citoyen romain.

a5 255* (1912. III, f° 146). — Ces Lois des XII Tables avoient bien des peines de mort. C’étoit sans doute

1. II» volume Geographica, Lettres édifiantes, page 305 v°.

2. I1» volume Geographica, page 2.S6 y°.