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REMARQUES SUR CERTAINES OBJECTIONS

exclure de (sic) cens un citoyen que pour l’y admettre. De sorte que homo qui census esset étoit un homme qui avoit quelque bien, et qui, par conséquent, étoit enrôlé dans les cinq premières classes. Ce qui est si vrai que ceux qui étoient dans la sixième classe ne pouvoient être enrôlés dans les légions, parce qu’ils n’avoient pas de quoi répondre de leur conduite à la République. Et il entroit bien dans l’esprit de la loi Voconienne d’exiger que ceux qui étoient dans les cinq premières classes ne puissent pas instituer une femme héritière, et que les petites gens puissent instituer leurs parentes du peu de biens qu’ils avoient.

Cicéron nous parle d’un cas particulier, où un certain, etc., qui ne s’étoit pas fait inscrire dans les livres des censeurs, qui census non erat, avoit institué sa fille héritière. Il ne (sic) pouvoit par la loi, dit Cicéron, parce qu’il n’étoit point dans le cens. Il ne le pouvoit point, disoit Verres, parce qu’il avoit fraudé la loi, et que, pour instituer sa fille, il ne s’étoit point fait inscrire dans le cens. Verres avoit raison, et Cicéron avoit tort de lui objecter cela ; et, quelque corrompu qu’il fût, il avoit jugé comme auroit fait Caton lui-même.

Mais, me demandera-t-on, quels étoient les taux des biens où la cinquième classe finissoit, et où la sixième classe commençoit ? Il faut, pour que votre explication soit bonne, qu’elle s’accorde avec les divers passages des auteurs. Est-ce le tout qu’elle s’accorde avec le passage de Dion, qui nous a donné la fixation de la loi même, qu’une femme ne pourroît prendre au-delà de centium millibus nummum ?