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REMARQUES SUR CERTAINES OBJECTIONS

dans le cens fussent regardés comme [de] si peu de conséquence qu’ils ne valoient pas la peine d’en exclure les femmes. C’est mon idée ; c’est l’idée la plus naturelle.

Le critique continue : « Le lecteur pourra demander pourquoi Cicéron insère une circonstance si vaine, concernant Annius Asellus, de ce qu’il n’étoit pas dans le registre des censeurs, neque census esset. Lorsque la loi Voconienne fut faite, chaque citoyen étoit obligé d’être enrôlé toutes les fois que les censeurs faisoient le lustre, pour qu’il pût payer la proportion juste des taxes ; en empêchant (sic) les femmes de succéder à ceux qui étoient enregistrés dans le dernier lustre : « sanxit in posterunt : qui, post A.Posthumium, Q.Fulvium censores, census esset ne hœredem virginem neve mulierem faceret » (Cicero In Verrem libro I, XLII). Cette gêne (ajoute-t-il) où se trouvèrent les citoyens ne dura pas. On [l’éludoit] de deux manières : l’une, en donnant son bien à quelqu’un de confiance pour le rendre à son héritière, comme Cicéron (De Finibus II, xvii) le dit ; ou bien, en [ne] se faisant pas registrer dans le rôle des censeurs, comme il est dit ici d’Asellus. Les inconvénients qu’avoient ces deux expédients, lorsque la loi fut faite, cessèrent lorsque le temps avoit été dégénéré (sic). Après la guerre de Macédoine, où les taxes cessèrent, et que l’office des censeurs fut exécuté avec nonchalance[1] ; et lorsque Marins enrôla des gens de la plus basse classe, estimés seulement par leurs têtes, dans les légions ; quand l’office des

  1. L’Esprit des Loix, livre XXIII, chapitre xxi.