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REMARQUES SUR CERTAINES OBJECTIONS

Il faut remarquer (4°) que le texte de Dion ne limite pas la somme qui formoit le bien du testateur, mais la somme à laquelle la femme pouvoit succéder ; laquelle somme étoit absolument de cent mille sesterces, qui étoit indépendante de ce qui étoit écrit pour le taux des biens du testateur dans le livre des censeurs.

Je ne vois pas que le texte de Dion soit décisif là-dessus. — Le passage peut recevoir les deux sens. — 2° Il faudra voir l’oraison contre Verres, et l’on y verra, je crois, que la fixation de la loi avoit rapport au cens. — 3° L’interprétation qu’il donne au texte de Dion est contraire à tous les textes qui disent que la femme ne succédoit point du tout : « ne quis hœredem fœminam vel virginem faceret. »

Cependant il faut examiner cela ; car mon explication n’est pas moins contraire au texte : « ne quis fœminam…, » Car, si la femme n’est privée que des grandes hérédités, comme je l’ai dit, la loi ne porte[1] point ces mots : « ne quis hœredem fœminam aut virginem faceret. »

Le critique dit que c’est Asconius qui m’a trompé sur le passage cité de Cicéron[2].

Cicéron, entrant dans le procédé de Verres, dans sa préture, dit : « P. Annius Asellus mortuus, C.Annio sacerdote prœtore. Is, cum haberet unicam filiam, neque census esset, quod eum Natura hortabatur, lex nulla prohibebat, fecit ut : filiam bonis suis hœredem institueret. » Sur ces mots neque census esset, Asco-

  1. [Entre les lignes : ]…disoit.
  2. Ciceronis in Verrem, libro I, act. ii, cap. 41.