Page:Montesquieu - Mélanges inédits, 1892.djvu/277

Cette page n’a pas encore été corrigée
211
REMARQUES SUR CERTAINES OBJECTIONS

étoit en usage du temps d’Auguste, puisque Auguste en dispensa dans quelques cas. — 3° Il prouve…………………………………………………………………… Je crois que je mettrai ici la note : « Qui census esset ». Dion, parlant d’Auguste, dit : « Quumque lege Voconia mulieribus prohiberetur ne qua majorem centum millibus nummum hœreditatem possei adire ea quoque lege quasdam solvit. »

Si l’on veut rechercher ce que valoient centum milita nummum, il faut examiner ce que valoient les as du temps de la loi Voconienne, et non pas du temps du (sic) Dion, puisque Dion cite la loi Voconienne. La somme de cent mille as n’étoit pas considérable, à la vérité, du temps de la loi Voconienne. Mais, plus la somme au-delà de laquelle elles (sic) ne pouvoient point recevoir des successions étoit petite, plus elle remplissoit les vues de la loi Voconienne. — Ces cent mille as devinrent peu considérables, dira-t-on ? — Il en arriva que la loi Voconienne en eut plus d’extension.

Il faudra mettre à l’article [de] la loi Papienne (à la page 132 du même article) : « La loi Papienne fit, dans des (sic) certains cas, cesser cette prohibition. Dion dit formellement qu’Auguste dispensa, dans des (sic) certains cas, les femmes de la rigueur de la loi Voconienne. »

Je crois que centum millia nummum est cent mille sesterces, et non pas cent mille as. ……………………………………………

Voici la critique, page 17.

Cicéron est supposé d’avoir dit que les femmes