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REMARQUES SUR CERTAINES OBJECTIONS

Sénat auroit payé du Trésor public les dettes des indigents. Mais à quoi bon citer une loi qui ne pouvoit les soulager, ni les concerner : quand celui qui n’a rien n’est pas plus avancé lorsqu’on lui laisse les trois quarts de sa dette que lorsqu’on lui la laisse tout entière ? — Il s’agit ici (dit le critique) de la loi de Flaccus, qui avoit ordonné que l’on payât le quart aux créanciers. — Manlius et Catilina, avec une pareille loi, seroient restés dans le cas d’une seconde guerre civile.

Le critique cite Pline (Naturalis Historia, XXXIII, xiii), qui dit que, quoique le denier, chez les Romains, valût seize as, cependant, pour la paye des soldats, il n’étoit donné que pour dix.

Il faut voir, dans mon livre sur la monnoye, si je me suis servi de ce passage, ou bien s’il cite le même que j’ai cité. Si je ne m’en suis pas servi, il faudra l’employer[1]. ………………………… …………………

Voici ce que dit le critique sur ce que j’ai dit sur la loi Voconienne, au livre XXVII, chapitre Ier (page 131).

J’ai dit que la loi Voconienne n’interdisoit aux femmes que les hérédités qui pouvoient favoriser leur luxe, et qu’on voit dans Cicéron que les femmes n’étoient exclues que de la succession de ceux dont le bien étoit dans le cens ; et je cite la seconde

  1. [A la suite : ] J’ai trouvé, dans Fabri, œs grave. Voyez-le. Il dit aussi :’ « ’Æra vocabantur vllioris prœtii nummi. » Il ne dit point œs commune. Voyez le mot fiscus, qui est distingué de l’œrarium, et est plus public que l’œrarium, Fabri cite quelques auteurs sur tous ces mots.