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REMARQUES SUR CERTAINES OBJECTIONS

L’auteur attaque, ensuite, un endroit de l’Esprit des Loix livre XXII, chapitre xxii. C’est cet endroit où je dis : « Sous Sylla, Lucius Valerius Flaccus fît une loi qui permettoit l’intérêt à trois pour cent par an… Paterculus la désapprouve ; » et, dans la note sur le mot désapprouve : « Turpissimœ legis auctor, qua creditoribus solvi quadrantem jusserat (Livre II). Quelques auteurs ont interprété ce passage comme si la loi de Flaccus avoit ordonné qu’on payât seulement le quart du capital. Mais il me semble que ce n’étoit pas le langage des auteurs latins. Lorsqu’il s’agissoit de retranchements de dettes, on se servoit des mots de quadrans, triens, etc., pour marquer l’usure, et tertia pars et quarta pars, pour marquer le capital, etc. »

Le critique dit que la loi de Flaccus statuoit sur le capital, et qu’elle retrancha les trois quarts des dettes. Il rapporte des passages des (sic) poètes, qui font voir que les divisions de l’as s’employoient pour marquer la division du capital :

Mittebas libram : quadrantem, Garrice, mittis,
Saliem semissem, Garrice, mitte mihi, etc.

(Martial, livre XI, 51.)


J’aurois tort de lui nier cela. Il pourroit citer contre moi une infinité de loix du Code, de l’Indigeste (sic). Car les Romains ne [se] servoient pas seulement des divisions de l’as pour marquer les taux des usures ; ils s’en servoient encore pour les divisions des successions[1], pour les institutions

  1. Institutiones, De Hœredibus instituendis.