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mariage ; &, s’ils avoient des enfans d’un autre mariage, ils pouvoient se donner autant de dixièmes qu’ils avoient d’enfans.

Si un mari s’absentoit d’auprès de sa femme[1] pour autre cause que pour les affaires de la république, il ne pouvoit en être l’héritier.

La loi donnoit à un mari, ou à une femme, qui survivoit, deux ans pour se remarier[2] ; & un an & demi, dans le cas du divorce. Les peres, qui ne vouloient pas marier leurs enfans, ou donner de dot à leurs filles, y étoient contraints par les magistrats[3].

On ne pouvoit faire de fiançailles, lorsque le mariage devoit être différé de plus de deux ans[4] ; & comme on ne pouvoit épouser une fille qu’à douze ans, on ne pouvoit la fiancer qu’à dix. La loi ne vouloit pas que l’on pût jouir inutilement[5], & sous prétexte de fiançailles, des privilèges des gens mariés.

II étoit défendu à un homme qui avoit soixante ans d’épouser une femme qui en avoit cinquante[6]. Comme on avoit donné de grands privilèges aux gens mariés, la loi ne vouloit point qu’il y eût des mariages inutiles. Par la même raison, le sénatus-consulte Calvisien déclaroit inégal le mariage d’une femme qui avoit plus de cinquante ans avec un homme qui en avoit moins de


  1. Fragm. d’Ulpien, tit. 16, § 1.
  2. Fragm. d’Ulpien, tit. 14. Il paroît que les premieres loix Juliennes donnerent trois ans. Harangue d’Auguste dans Dion, liv. LVI ; Suétone, vie d’Auguste, ch. XXXIV. D’autres loix Juliennes n’accorderent qu’un an ; enfin, la loi Pappienne en donna deux. Fragment d’Ulpien, tit. 14. Ces loix n’étoient point agréables au peuple ; & Auguste les tempéroit, ou les roidissoit, selon qu’on étoit plus ou moins disposé à les souffrir.
  3. C’étoit le trente-cinquieme chef de la loi Pappienne, leg. 19, ff. de ritu nuptiarum.
  4. Voyez Dion, liv. LIV, anno 736 ; Suétone in Octavio, chap. XXXIV.
  5. Voyez Dion, liv. LIV ; & dans le même Dion, la harangue d’Auguste, liv. LVI.
  6. Fragment d’Ulpien, titre 16 ; & la loi XXVII, cod. de nuptiis.