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Charlemagne, de l’an 802, prescrit aux évêques et aux abbés les qualités que doivent avoir leurs officiers de justice. Un autre du même prince défend aux officiers royaux d’exercer aucune juridiction sur ceux qui cultivent les terres ecclésiastiques, à moins qu’ils n’aient pris cette condition en fraude, et pour se soustraire aux charges publiques. Les évêques assemblés à Reims déclarèrent que les vassaux des églises sont dans leur immunité. Le capitulaire de Charlemagne, de l’an 806, veut que les églises aient la justice criminelle et civile sur tous ceux qui habitent dans leur territoire. Enfin, le capitulaire de Charles le Chauve distingue les juridictions du roi, celles des seigneurs et celles des églises ; et je n’en dirai pas davantage.


Chapitre XXII.

Que les justices étaient établies avant la fin de la seconde race.


On a dit que ce fut dans le désordre de la seconde race que les vassaux s’attribuèrent la justice dans leurs fiscs : on a mieux aimé faire une proposition générale que de l’examiner : il a été plus facile de dire que les vas-