quelqu’un, étaient aussi sous sa juridiction civile : aussi le capitulaire de Louis le Débonnaire de l’an 815 fait-il marcher d’un pas égal la puissance militaire du comte et sa juridiction civile sur les hommes libres ; aussi les placites du comte, qui menait à la guerre les hommes libres, étaient-ils appelés les placites des hommes libres ; d’où résulta sans doute cette maxime, que ce n’était que dans les placites du comte, et non dans ceux de ses officiers, qu’on pouvait juger les questions sur la liberté. Aussi le comte ne menait-il pas à la guerre les vassaux des évêques ou abbés, parce qu’ils n’étaient pas sous sa juridiction civile ; aussi n’y menait-il pas les arrière-vassaux des leudes ; aussi le glossaire des lois anglaises nous dit-il que ceux que les Saxons appelaient coples, furent nommés par les Normands comtes, compagnons, parce qu’ils partageaient avec le roi les amendes judiciaires : aussi voyons-nous, dans tous les temps, que l’obligation de tout vassal envers son seigneur fut de poiler les armes et de juger ses pairs dans sa cour.
Une des raisons qui attachait ainsi ce droit de justice au droit de mener à la guerre était que celui qui menait à la guerre faisait en même temps payer les droits du fisc, qui consistaient en quelques services de voiture dus par les hommes libres, et en général en de certains profits judiciaires dont je parlerai ci-après.
Les seigneurs eurent le droit de rendre la justice dans leur fief, par le même principe qui fit que les comtes