saint Louis. Cet ouvrage est très précieux, parce qu’il contient les anciennes coutumes d’Anjou et les établissements de saint Louis, tels qu’ils étoient alors pratiqués, et enfin ce qu’on y pratiquoit de l’ancienne jurisprudence française.
La différence de cet ouvrage d’avec ceux de Desfontaines et de Beaumanoir, c’est qu’on y parle en termes de commandement, comme les législateurs ; et cela pouvoit être ainsi, parce qu’il étoit une compilation de coutumes écrites et de lois.
Il y avoit un vice intérieur dans cette compilation : elle formoit un code amphibie, où l’on avoit mêlé la jurisprudence française avec la loi romaine ; on rapprochoit des choses qui n’avoient jamais de rapport, et qui souvent étoient contradictoires.
Je sais bien que les tribunaux français des hommes ou des pairs, les jugements sans appel à un autre tribunal, la manière de prononcer par ces mots : je condamne ou j’absous, avoient de la conformité avec les jugements populaires des Romains. Mais on fit peu d’usage de cette ancienne jurisprudence ; on se servit plutôt de celle qui fut introduite depuis par les empereurs, qu’on employa partout dans cette compilation, pour régler, limiter, corriger étendre la jurisprudence française.
Chapitre XXXIX.
Continuation du même sujet
Les formes judiciaires introduites par saint Louis cessèrent d’être en usage. Ce prince avoit eu moins en vue la chose même, c’est-à-dire la meilleure manière de juger, que la meilleure manière de suppléer à l’ancienne pratique de juger. Le premier objet étoit de dégoûter