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tyrannique : on lui résiste, mais cette résistance est son triomphe ; encore un peu de temps, et l’on sera forcé de revenir à elle.

Saint Louis, pour dégoûter de la jurisprudence française, fit traduire les livres du droit romain, afin qu’ils fussent connus des hommes de loi de ces temps-là. Desfontaines, qui est le premier auteur de pratique que nous ayons, fit un grand usage de ces lois romaines : son ouvrage est, en quelque façon, un résultat de l’ancienne jurisprudence française, des lois ou établissements de saint Louis, et de la loi romaine. Beaumanoir fit peu d’usage de la loi romaine ; mais il concilia l’ancienne jurisprudence française avec les règlements de saint Louis.

C’est dans l’esprit de ces deux ouvrages, et surtout de celui de Desfontaines, que quelque bailli, je crois, fit l’ouvrage de jurisprudence que nous appelons les Établissements. Il est dit, dans le titre de cet ouvrage, qu’il est fait selon l’usage de Paris et d’Orléans, et de cour de baronnie ; et, dans le prologue, qu’il y est traité des usages de tout le royaume, et d’Anjou, et de cour de baronnie. Il est visible que cet ouvrage fut fait pour Paris, Orléans et Anjou, comme les ouvrages de Beaumanoir et de Desfontaines furent faits pour les comtés de Clermont et de Vermandois : et, comme il paraît par Beaumanoir que plusieurs lois de saint Louis avoient pénétré dans les cours de baronnie, le compilateur a eu quelque raison de dire que son ouvrage regardoit aussi les cours de baronnie.

Il est clair que celui qui fit cet ouvrage compila les coutumes du pays avec les lois et les établissements de