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les recevoient pas, suivant qu’elles leur paraissoient convenir ou non au bien de leurs seigneuries. Les arrière-vassaux étoient dans les mêmes termes avec les grands vassaux. Or les Établissements ne furent pas donnés du consentement des seigneurs, quoiqu’ils statuassent sur des choses qui étoient pour eux d’une grande importance : ainsi ils ne furent reçus que par ceux qui crurent qu’il leur étoit avantageux de les recevoir. Robert, fils de saint Louis, les admit dans sa comté de Clermont ; et ses vassaux ne crurent pas qu’il leur convînt de les faire pratiquer chez eux.


Chapitre XXX.

Observation sur les appels



On conçoit que des appels, qui étoient des provocations à un combat, devoient se faire sur-le-champ. « S’il se part de court sans appeler, dit Beaumanoir, il perd son appel, et tient le jugement pour bon. » Ceci subsista, même après qu’on eut restreint l’usage du combat judiciaire.

Chapitre XXXI.

Continuation du même sujet


Le vilain ne pouvoit pas fausser la cour de son seigneur : nous l’apprenons de Desfontaines  ; et cela