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tie avant de déposer : « Je ne me bée pas à combattre pour votre querelle, ne à entrer en plet au mien ; mais se vous me voulez défendre, volontiers dirai ma vérité. » La partie se trouvoit obligée à combattre pour le témoin ; et, si elle étoit vaincue, elle ne perdoit point le corps. mais le témoin étoit rejeté.

Je crois que ceci étoit une modification de l’ancienne coutume ; et ce qui me le fait penser, c’est que cet usage d’appeler les témoins se trouve établi dans la loi des Bavarois et dans celle des Bourguignons, sans aucune restriction.

J’ai déjà parlé de la constitution de Gondebaud, contre laquelle Agobard et saint Avit se récrièrent tant. « Quand l’accusé, dit ce prince, présente des témoins pour jurer qu’il n’a pas commis le crime, l’accusateur pourra appeler au combat un des témoins ; car il est juste que celui qui a offert de jurer, et qui a déclaré qu’il savoit la vérité, ne fasse point de difficulté de combattre pour la soutenir. » Ce roi ne laissoit aux témoins aucun subterfuge pour éviter le combat.


Chapitre XXVII.

Du combat judiciaire entre une partie et un des pairs du seigneur. Appel de faux jugement


La nature de la décision par le combat étant de terminer l’affaire pour toujours, et n’étant point compatible avec un nouveau jugement et de nouvelles pour-