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et remettre dans l’état civil ceux qui n’étoient plus gouvernés que par le droit des gens.

Comme il y a une infinité de choses sages qui sont menées d’une manière très folle, il y a aussi des folies qui sont conduites d’une manière très sage.

Quand un homme appelé pour un crime montroit visiblement que c’étoit l’appelant même qui l’avoit commis, il n’y avoit plus de gages de bataille ; car il n’y a point de coupable qui n’eût préféré un combat douteux à une punition certaine.

Il n’y avoit point de combat dans les affaires qui se décidoient par des arbitres ou par les cours ecclésiastiques  ; il n’y en avoit pas non plus lorsqu’il s’agissoit du douaire des femmes.

Femme, dit Beaumanoir, ne se puet combattre. Si une femme appeloit quelqu’un sans nommer son champion, on ne recevoit point les gages de bataille. Il falloit encore qu’une femme fût autorisée par son baron, c’est-à-dire son mari, pour appeler ; mais sans cette autorité elle pouvoit être appelée.

Si l’appelant ou l’appelé avoient moins de quinze ans, il n’y avoit point de combat. On pouvoit pourtant l’ordonner dans les affaires de pupilles, lorsque le tuteur ou celui qui avoit la baillie, vouloit courir les risques de cette procédure.


Il me semble que voici les cas où il étoit permis au serf de combattre. Il combattoit contre un autre serf ; il combattoit contre une personne franche, et même contre un gentilhomme, s’il étoit appelé ; mais s’il l’appeloit, celui-ci pouvoit refuser le combat ; et même le seigneur du serf étoit en droit de le retirer de la cour. Le serf pouvoit, par une chartre du seigneur,