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Il y avoit bien des gens qui n’étoient en état d’offrir le combat, ni de le recevoir. On permettoit, en connaissance de cause, de prendre un champion ; et pour qu’il eût le plus grand intérêt à défendre sa partie, il avoit le poing coupé s’il étoit vaincu.

Quand on a fait dans le siècle passé des lois capitales contre les duels, peut-être auroit-il suffi d’ôter à un guerrier sa qualité de guerrier par la perte de la main, n’y ayant rien ordinairement de plus triste pour les hommes que de survivre à la perte de leur caractère.

Lorsque, dans un crime capital, le combat se faisoit par champions, on mettoit les parties dans un lieu d’où elles ne pouvoient voir la bataille : chacune d’elles étoit ceinte de la corde qui devoit servir a son supplice, si son champion étoit vaincu.

Celui qui succomboit dans le combat ne perdoit pas toujours la chose contestée. Si, par exemple, l’on combattoit sur un interlocutoire, l’on ne perdoit que l’interlocutoire.


Chapitre XXV.

Des bornes que l’on mettoit à l’usage du combat judiciaire


Quand les gages de bataille avoient été reçus sur une affaire civile de peu d’importance, le seigneur obligeoit les parties à les retirer.

Si un fait étoit notoire  ; par exemple, si un homme