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que l’autre restât libre pour les filets & pour les bateaux ; il falloit qu’il y eût bien peu de commerce dans les pays qu’ils avoient conquis.

Dans ces temps-là, s’établirent les droits insensés d’aubaine & de naufrage : les hommes penserent que les étrangers ne leur étant unis par aucune communication du droit civil, ils ne leur devoient, d’un côté, aucune sorte de justice ; &, de l’autre, aucune sorte de pitié.

Dans les bornes étroites où se trouvoient les peuples du nord, tout leur étoit étranger : dans leur pauvreté tout étoit pour eux un objet de richesses. Etablis avant leurs conquêtes sur les côtes d’une mer resserrée & pleine d’écueils, ils avoient tiré parti de ces écueils même.

Mais les Romains, qui faisoient des loix pour tout l’univers, en avoient fait de très-humaines sur les naufrages[1] : ils réprimerent, à cet égard, les brigandages de ceux qui habitoient les côtes, &, ce qui étoit plus encore, la rapacité de leur fisc[2].


CHAPITRE XVIII.

Réglement particulier.


LA loi des Wisigoths[3] fit pourtant une disposition favorable au commerce : elle ordonna que les marchands qui venoient de de-là la mer seroient jugés, dans les différends qui naissoient entre eux, par les loix & par


  1. Toto titulo, ff. de incend. ruin. naufrag. & cod. de naufragiis ; & leg. 3, ff. de leg. Comel. de sicariis.
  2. Leg. I, cod. de naufragiis.
  3. Liv. XI, tit. III, §. 2.