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CHAPITRE XVII.

Loi de Rhodes.


LES Rhodiens allerent plus loin. Sextus Empiricus[1] dit que, chez eux, un fils ne pouvoit se dispenser de payer les dettes de son pere, en renonçant à sa succession. La loi de Rhodes étoit donnée à une république fondée sur le commerce : or, je crois que la raison du commerce même y devoit mettre cette limitation, que les dettes contractées par le pere depuis que le fils avoit commencé à faire le commerce, n’affecteroient point les biens acquis par celui-ci. Un négociant doit toujours connoître ses obligations, & se conduire à chaque instant suivant l’état de sa fortune.


CHAPITRE XVIII.

Des juges pour le commerce.



XÉNOPHON, au livre des revenus, voudroit qu’on donnât des récompenses à ceux des préfets du commerce qui expédient le plus vite les procès. Il sentoit le besoin de notre jurisdiction consulaire.

Les affaires du commerce sont très-peu susceptibles de formalités. Ce sont des actions de chaque jour, que d’autres de même nature doivent suivre chaque jour. Il en est autrement des actions de la vie qui influent beaucoup sur l’avenir, mais qui arrivent rarement. On ne se marie gueres qu’une fois ; on ne fait pas tous les jours des donations ou des testamens, on n’est majeur qu’une fois.

  1. Hippotiposes, liv. I, chap. XIV.