sent de donner la nourriture à leurs petits, sitôt que leurs plumes & leurs ongles sont formés ; ceux-ci n’ont plus besoin du secours d’autrui, quand ils vont eux-mêmes chercher une proie. Il seroit indigne que nos jeunes gens qui sont dans nos armés fussent censés être dans un âge trop foible pour régir leur bien, & pour régler la conduite de leur vie. C’est la vertu qui fait la majorité chez les Goths."
Childebert II avoit quinze[1] ans, lorsque Gontran, son oncle, le déclara majeur, & capable de gouverner par lui-même. On voit, dans la loi des Ripuaires, cet âge de quinze ans, la capacité de porter les armes, & la majorité marcher ensemble. "Si un Ripuaire est mort ou a été tué, y est-il dit[2], & qu’il ait laissé un fils, il ne pourra poursuivre, ni être poursuivi en jugement, qu’il n’ait quinze ans complets ; pour lors il répondra lui-même ou choisira un champion." Il falloit que l’esprit fût assez formé pour se défendre dans le jugement, & que le corps le fût assez pour se défendre dans le combat. Chez les Bourguignons[3], qui avoient aussi l’usage du combat dans les actions judiciaires, la majorité étoit encore à quinze ans.
Agathias nous dit que les armes des Francs étoient légeres, ils pouvoient donc être majeurs à quinze ans. Dans la suite, les armes devinrent pesantes ; & elles l’étoient déja beaucoup du temps de Charlemagne, comme il paroît par nos capitulaires & par nos romans. Ceux qui[4] avoient des fiefs, & qui par conséquent devoient faire le service militaire, ne furent plus majeurs qu’à vingt-un ans[5].
- ↑ Il avoit à peine cinq ans dit Grégoire de Tours, liv. V, chap. I, lorsqu’il succéda à son pere, en l’an 575 ; c’est-à-dire, qu’il avoit cinq ans. Gontran le déclara majeur en l’an 585 : il avoit donc quinze ans.
- ↑ Tit. 81.
- ↑ Tit. 87.
- ↑ Il n’y eut point de changement pour les roturiers.
- ↑ Saint Louis ne fut majeur qu’à cet âge. Cela changea par un dit de Charles V, de l’an 1374.