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prete de la loi salique dans le titre des aleux, où elle suit pas à pas le même titre de la loi salique.

Si le pere laissoit des enfans, la loi salique vouloit que les filles fussent exclues de la succession à la terre salique, & qu’elle appartint aux enfans mâles.

Il me sera aisé de prouver que la loi salique n’exclut pas indistinctement les filles de la terre salique, mais dans le cas seulement où des freres les excluroient. Cela se voit dans la loi salique même, qui, après avoir dit que les femmes ne posséderont rien de la terre salique, mais seulement les mâles, s’interprete & se restreint elle-même ; "c’est-à-dire, dit-elle, que le fils succédera à l’hérédité du pere."

2°. Le texte de la loi salique est éclairé par la loi des Francs Ripuaires, qui a aussi un titre[1] des aleux très-conforme à celui de la loi salique.

3°. Les loix de ces peuples barbares, tous originaires de la Germanie, s’interpretent les unes les autres, d’autant plus qu’elles ont toutes, à peu près, le même esprit. La loi des Saxons[2] veut que le pere & la mere laissent leur hérédité à leur fils, & non pas à leur fille ; mais que, s’il n’y a que des filles, elles aient toute l’hérédité.

4°. Nous avons deux anciennes formules[3] qui posent le cas où, suivant la loi salique, les filles sont exclues par les mâles ; c’est lorsqu’elles concourent avec leur frere.

5°. Une autre formule[4] prouve que la fille succédoit au préjudice du petit-fils ; elle n’étoit donc exclue que par le fils.

6°. Si les filles, par la loi salique, avoient été gé-


  1. Tit. 56.
  2. Tit. 7, §. 1. Pater aut mater defuncti, filio, non filiæ, hæreditatem relinquant, §. 4 Qui defunctus, non filios, sed filias reliquerit, ad eas onmis hæreditas pertineat.
  3. Dans Marculfe, liv. II, form. 12 ; & dans l’appendice de Marculfe, form. 49.
  4. Dans le recueil de Lindembroch, form. 55.