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une nouvelle raison pour ne point permettre à des gens qui s’étoient volontairement séparés, de se réunir. La répudiation semble plutôt tenir à la promptitude de l’esprit, & à quelque passion de l’ame ; le divorce semble être une affaire de conseil.

Le divorce a ordinairement une grande utilité politique ; & quant à l’utilité civile, il est établi pour le mari & pour la femme, & n’est pas toujours favorable aux enfans.


CHAPITRE XVI.

De la répudiation & du divorce chez les Romains.


ROMULUS permit au mari de répudier sa femme, si elle avoit commis un adultere, préparé du poison, ou falsifié les clefs. Il ne donna point aux femmes le droit de répudier leur mari. Plutarque[1] appelle cette loi, une loi très-dure.

Comme la loi d’Athenes[2] donnoit à la femme, aussi bien qu’au mari, la faculté de répudier ; & que l’on voit que les femmes obtinrent ce droit chez les premiers Romains, nonobstant la loi de Romulus ; il est clair que cette institution sur une de celles que les députés de Rome rapporterent d’Athenes, & quelle fut mise dans les loix des douze-tables.

Cicéron[3] dit que les causes de répudiation venoient de la loi des douze-tables. On ne peut donc pas douter que cette loi n’eût augmenté le nombre des causes de répudiation établies par Romulus.

La faculté du divorce fut encore une disposition, ou

du

  1. Vie de Romulus.
  2. C’etoit une loi de Solon.
  3. Mimam res suas sibi habere jussit, ex duodecim-tabulis caussam addidit. Phil. II.