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CHAPITRE XII.

De la tutelle des femmes, chez les Romains.


LES institutions des Romains mettoient les femmes dans une perpétuelle tutelle, à moins qu’elles ne fussent sous l’autorité d’un mari[1]. Cette tutelle étoit donnée au plus proche des parens, par mâles ; & il paroît, par une expression vulgaire[2], qu’elles étoient très-gênées. Cela étoit bon pour la république, & n’étoit point nécessaire dans la monarchie[3].

Il paroît, par les divers codes des loix des barbares, que les femmes, chez les premiers Germains, étoient aussi dans une perpétuelle tutelle[4]. Cet usage passa dans les monarchies qu’ils fonderent ; mais il ne subsista pas.


CHAPITRE XIII.

Des peines établies par les empereurs contre les débauches des femmes.


LA loi Julie établit une peine contre l’adultere. Mais, bien loin que cette loi, & celles que l’on fit depuis là-dessus, fussent une marque de la bonté des mœurs, elles furent, au contraire, une marque de leur depravation.

Tout le systême politique, à l’égard des femmes,

  1. Nifi convenissent in manum viri.
  2. Ni fis mihi patruus oro.
  3. La loi papienne ordonna, sous Auguste, que les femmes qui auroient eu trois enfans seroient hors de cette tutelle.
  4. Cette tutelle s’appelloit, chez les Germains, mundeburdium.