damne ; il ne me pararoît pas[1] : c’est que le peuple jugeoit, ou étoit censé juger. Mais le peuple n’est pas jurisconsulte ; toutes ces modifications & tempéramens des arbitres ne sont pas pour lui ; il faut lui présenter un seul objet, un fait, & un feul fait ; & qu’il n’ait qu’à voir s’il doit condamner, absoudre, ou remettre le jugement.
Les Romains, à l’exemple des Grecs, introduisirent des formules d’actions[2], & établirent la nécessité de diriger chaque affaire par l’action qui lui étoit propre. Cela étoit nécessaire dans leur maniere de juger : il falloit fixer l’état de la question, pour que le peuple l’eût toujours devant les yeux. Autrement, dans le cours d’une grande affaire, cet état de la question changeroit continuellement, & on ne le reconnoîtroit plus.
De-là, il suivoit que les juges, chez les Romains, n’accordoient que la demande précise, sans rien augmenter, diminuer, ni modifier. Mais les prêteurs imaginerent d’autres formules d’actions, qu’on appella de bonne foi[3], où la maniere de prononcer étoit plus dans la disposition du juge. Ceci étoit plus conforme à l’esprit de la monarchie. Aussi les jurisconsultes François disent-ils : En France[4] toutes les actions sont de bonne foi.
- ↑ Non liquet.
- ↑ Quas actiones ne populus, proùt vellet, institueret, certas solemnesque esse voluerunt. Leg. 2, §. 6. dig. de orig. jur.
- ↑ Dans lesquelles on mettoit ces mots : Ex bonâ fide.
- ↑ On y condamne aux dépens celui-là même à qui on demande plus qu’il ne doit, s’il n’a offert & consigné ce qu’il doit.