CHAPITRE XXX.
Il est dit dans les Livres des Fiefs [1] que, quand l’empereur Conrad partit pour Rome, les fidèles qui étoient à son service lui demandèrent de faire une loi pour que les fiefs, qui passoient aux enfants passassent aussi aux petitsenfants ; et que celui dont le frère étoit mort sans héritiers légitimes pût succéder au fief qui avoit appartenu à leur père commun : cela fut accordé.
On y ajoute, et il faut se souvenir que ceux qui parlent vivoient du temps de l’empereur Frédéric I [2], « que les anciens jurisconsultes avoient toujours tenu que la succession des fiefs en ligne collatérale ne passoit point au-delà des frères germains ; quoique, dans des temps modernes, on l’eût portée jusqu’au septième degré, comme, par le droit nouveau, on l’avoit portée en ligne directe jusqu’à l’infini [3] ». C’est ainsi que la loi de Conrad reçut peu à peu des extensions.
Toutes ces choses supposées, la simple lecture de l’histoire de France fera voir que la perpétuité des fiefs s’établit plus tôt en France qu’en Allemagne. Lorsque l’empereur