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CHAPITRE XXVII.


AUTRE CHANGEMENT ARRIVÉ DANS LES FIEFS.


Du temps de Charlemagne [1], on étoit obligé, sous de grandes peines, de se rendre à la convocation, pour quelque guerre que ce fût ; on ne recevoit point d’excuses ; et le comte qui auroit exempté quelqu’un, auroit été puni lui-même. Mais le traité des trois frères mit là-dessus une restriction [2], qui tira, pour ainsi dire, la noblesse de la main du roi [3] : on ne fut plus tenu de suivre le roi à la guerre, que quand cette guerre étoit défensive. Il fut libre, dans les autres, de suivre son seigneur, ou de vaquer à ses affaires. Ce traité [4] se rapporte à un autre, fait cinq ans auparavant entre les deux frères Charles le Chauve et Louis, roi de Germanie, par lequel ces deux frères dispensèrent leurs vassaux de les suivre à la guerre, en cas qu’ils fissent quelque entreprise l’un contre l’autre ; chose que les deux princes jurèrent, et qu’ils firent jurer aux deux armées [5].

  1. Capitul. de l'an 802, art. 7, édit. de Baluze, p. 365. (M.)
  2. Apud Marsnam, l’an 847, édition de Baluze, p. 42. (M.)
  3. Volumus ut cujuscumque nostrûm homo, in cujuscumque regno sit, cum seniore suo in hostem, vel aliis suis utilitatibus, pergat ; nisi talis regni invasio quam Lamtuveri dicunt, quod absit, accident, ut omnis populus illius regni ad eam repellendam communiter pergat. Art. 5, ibid., p. 41. (M.)
  4. Toute cette phrase a été ajoutée dans la dernière édition.
  5. Apud Argentoratum, dans Baluze, Capitulaires, tome II, p. 39. (M.)