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DE L’ESPRIT DES LOIS.


sous la jurisdiction du comte ; et il ne dépendoit du seigneur auquel il s’étoit recommandé, qu’à raison du fief qu’il en avoit obtenu. Depuis ce traité, tout homme libre put soumettre son aleu au roi, ou à un autre seigneur, à son choix. Il n’est point question de ceux qui se recommandoient pour un fief, mais de ceux qui changeoient leur aleu en fief, et sortaient, pour ainsi dire, de la jurisdiction civile, pour entrer dans la puissance du roi ou du seigneur qu’ils vouloient choisir.

Ainsi ceux qui étoient autrefois nuement sous la puissance du roi, en qualité d’hommes libres sous le comte, devinrent insensiblement vassaux les uns des autres, puisque chaque homme libre pouvoit choisir pour seigneur qui il vouloit, ou du roi, ou des autres seigneurs ;

2° Qu’un homme changeant en fief une terre qu’il possédoit à perpétuité, ces nouveaux fiefs ne pouvoient plus être à vie. Aussi voyons-nous, un moment après, une loi générale pour donner les fiefs aux enfants du possesseur ; elle est de Charles le Chauve, un des trois princes qui contractèrent [1].

Ce que j’ai dit de la liberté qu’eurent tous les hommes de la monarchie, depuis le traité des trois frères, de choisir pour seigneur qui ils vouloient, du roi ou des autres seigneurs, se confirme par les actes passés depuis ce temps-là.

Du temps de Charlemagne, lorsqu’un vassal avoit reçu d’un seigneur une chose, ne valût-elle qu’un sou, il ne pouvoit plus le quitter [2]. Mais, sous Charles le Chauve»

  1. Capitulaire de l'an 877, tit. LIII, art. 9 et 10, apud Carisiacum. Similiter et de nostris vassallis faciendum est, etc. Ce capitulaire se rapporte à un autre de la même année et du même lieu, art. 3. (M.)
  2. Capitulaire d’Aix-la-Chapelle, de l'an 813, art. 16. Quod nullus senio-