Page:Montesquieu - Œuvres complètes, éd. Laboulaye, t6.djvu/53

Cette page n’a pas encore été corrigée

CHAPITRE XII.


ÉTABLISSEMENT DES DIMES.


Les règlements faits sous le roi Pépin avoient plutôt donné à l’Église l’espérance d’un soulagement qu’un soulagement effectif ; et, comme Charles Martel trouva tout le patrimoine public entre les mains des ecclésiastiques, Charlemagne trouva les biens des ecclésiastiques entre les mains des gens de guerre. On ne pouvoit faire restituer à ceux-ci ce qu’on leur avoit donné ; et les circonstances où l’on étoit pour lors rendoient la chose encore plus impraticable qu’elle n’étoit de sa nature. D’un autre côté, le christianisme ne devoit pas périr, faute de ministres, de temples et d’instructions [1].

Cela fit que Charlemagne établit les dîmes, nouveau genre de bien, qui eut cet avantage pour le clergé, qu’étant singulièrement donné à l’Église, il fut plus aisé dans la suite d’en reconnoitre les usurpations [2].

On a voulu donner à cet établissement des dates bien plus reculées ; mais les autorités que l’on cite me semblent être des témoins contre ceux qui les allèguent. La con-

  1. Dans les guerres civiles qui s’élevèrent du temps de Charles Martel, les biens de l’Église de Reims furent donnés aux laïques. On laissa le clergé subsister comme il pourroit, est-il dit dans la vie de saint Remy. Surius, tome I, p. 279. (M.)
  2. Loi des Lombards, liv. III, tit. III, § 1 et 2. (M.)