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TABLE ANALYTIQUE

Ses parties sont plus ou moins peuplées, suivant les différentes productions, XXIII, 14.

Terre salique. Ce que c’était chez les Germains, XVIII, 22. Ce n’étoit point des fiefs, ibid.

Terres. Quand peuvent être également partagées entre les citoyens, V, 5. Comment doivent être partagées entre les citoyens d’une démocratie, V, 6. Peuvent-elles être partagées également dans toutes les démocraties ? V, 7. Est-il à propos, dans une république, d’en faire un nouveau partage, lorsque l’ancien est confondu ? VII, 2. Bornes que l’on doit mettre aux taxes sur les terres, XIII, 7. Rapport de leur culture avec la liberté, XVIII, 1 et 2. C’est une mauvaise loi, que celle qui défend de les vendre, XXII, 15. Quelles sont les plus peuplées, XXIII, 14. Leur partage fut rétabli, à Rome, par Servius Tullius, XXVII, 1. Comment furent partagées dans les Gaules, entre les Barbares et les Romains, XXX, 7.

Terres censuelles. Ce que c’étoit autrefois, XXX, 15.

Tertullien, sénatus-consulte. Cas dans lesquels il accorda aux mères la succession de leurs enfants, ibid.

Testament. Les anciennes lois romaines, sur cette matière, n’avoient pour objet que de proscrire le célibat, XXIII, 21. On n’en pouvoit faire, dans l’ancienne Rome, que dans une assemblée du peuple : pourquoi, XXVII, I. Pourquoi les lois romaines accordoient-elles la faculté de se choisir, par testament, tel héritier que l’on jugeoit à propos, malgré toutes les précautions que l’on avoit prises pour empêcher les biens d’une famille de passer dans une antre, ibid. La faculté indéfinie de tester fut funeste à Rome, ibid. Pourquoi, quand on cessa de les faire dans les assemblés du peuple, il fallut y appeler cinq témoins, ibid. Toutes les lois romaines, sur cette matière, dérivent de la vente que le testateur faisoit autrefois, de sa famille, à celui qu’il instituait son héritier, ibid. Pourquoi la faculté de tester étoit interdite aux sourds, aux muets et aux prodigues, ibid. Pourquoi le fils de famille n’en pouvoit pas faire, même avec l’agrément de son père, en la puissance duquel il étoit, ibid. Pourquoi soumis, chez les Romains, à de plus grandes formalités, que chez les autres peuples, ibid. Pourquoi devoit être conçu en paroles directes et impératives. Cette loi donnoit la faculté de substituer ; mais ôtoit celle de faire des fldéicommis, ibid. Pourquoi celui du père étoit nul, quand le fils étoit prétérit ; et valable, quoique la fille le fût, ibid. Les parents du défunt étoient obligés autrefois, en France, d’en faire un à sa place, quand il n’avoit pas testé en faveur de l’église, XXVIII, 41. Ceux des suicides étoient exécutés à Rome, XXIX, 9.

Testament in procinctu. Ce que c’étoit : il ne faut pas le confondre avec le testament militaire, XXVII, 1.

Testament militaire. Quand, par qui, et pourquoi il fut établi, XXVII, 1.

Testament per œs et libram. Ce que c’étoit, XXVII, 1.