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LIVRE XXXI, CHAP. XI.


raison, que Louis le Débonnaire suivit la conduite de Charlemagne, et ne donna point les biens de l’Église aux soldats.

Cependant les anciens abus allèrent si loin, que, sous les enfants de Louis le Débonnaire, les laïques établissoient des prêtres dans leurs églises, ou les cbassoient, sans le consentement des évêques [1]. Les églises se partageoient entre les héritiers [2] ; et quand elles étoient tenues d’une manière indécente, les évêques n’avoient d’autre ressource que d’en retirer les reliques [3].

Le capitulaire de Compiègne [4]. établit que l’envoyé du roi pourroit faire la visité de tous les monastères avec l’évêque, de l'avis et en présence de celui qui le tenoit [5] ; et cette règle générale prouve que l’abus étoit général.

Ce n’est pas qu’on manquât de lois pour la restitution des biens des églises. Le pape ayant reproché aux évêques leur négligence sur le rétablissement des monastères, ils écrivirent [6] à Charles le Chauve, qu’ils n’avoient point été touchés de ce reproche, parce qu’ils n’en étoient pas coupables, et ils l’avertirent de ce qui avoit été promis, résolu

    roi d’Italie, où il est dit que le roi donnerait en fief les monastères à ceux qui se recommanderaient pour des fiefs. Il est ajouté à la loi des Lombards, liv. III, tit. 1, § 30 et aux lois saliques, recueil des lois de Pépin, dans Échard, p. 195, tit. XXVI, art. 4. (M.)

  1. Voyez la constitution de Lothaire I, dans la loi des Lombards, liv. III, loi 1, § 43. (M.)
  2. Ibid. § 41. (M.)
  3. Ibid. (M.)
  4. Donné la vingt-huitième année du règne de Charles le Chauve, l’an 868, édit. de Baluze, p. 203. (M.)
  5. Cum consilio et consensu ipsius qui locum retinet. (M.)
  6. Concilium apud Bonoilum, seizième année de Charles le Chauve, l’an 856, édit. de Baluze, p. 78. (M.)