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ET ALPHABÉTIQUE.

Sarrasins. Chassés par Pépin et par Charles-Martel, XXVIII, 4. Pourquoi furent appelés dans la Gaule méridionale. Révolutions qu’ils y occasionnèrent dans les lois, XXVIII, 7. Pourquoi dévastèrent la France, et non pas l’Allemagne, XXXI, 30.

Satisfaction. Voyez Composition.

Sauvages. Objet de leur police, XI, 5. Différence qui est entre les sauvages et les barbares, XVIII, 11. C’est la nature et le climat presque seuls qui les gouvernent, XIX, 4. Pourquoi tiennent peu à leur religion, XXV, 2.

Saxons. Sont originairement de la Germanie, XVIII, 22. De qui ils reçurent d’abord des lois, XXVIII, 1. Causes de la dureté de leurs lois, ibid. Leurs lois criminelles étoient faites sur le même plan que celle des Ripuaires, XXVIII, 13.

Science. Est dangereuse dans un état despotique, IV, 3.

SCIPION. Comment retint le peuple à Rome, après la bataille de Cannes. VIII, 13.

SCIPION (Lucius). Par qui fut jugé, XI, 18.

Scolastiques. Leurs rêveries ont causé tous les malheurs qui accompagnèrent la ruine du commerce, XXI, 20.

Scythes. Leur système sur l’immortalité de l’âme, XXIV, 21. Il leur étoit permis d’épouser leurs filles, XXVI, 14.

Secondes noces. Voyez Noces.

Séditions. Cas singulier où elles étoient sagement établies par les lois, VIII, 11. La Pologne est une preuve que cette loi n’a pu être établie utilement que chez un peuple unique, ibid. Faciles à appaiser dans une république fédérative, IX, 1. Il est des gouvernements où il faut punir ceux qui ne prennent pas parti dans une sédition, XXIX, 3.

Seigneurs. Étoient subordonnés au comte, XXVIII, 24. Étoient Juges dans leurs seigneuries, assistés de leurs pairs, c’est-à-dire de leurs vassaux, XXVIII, 27. Ne pouvoient appeller un de leurs hommes, sans avoir renoncé à l’hommage, ibid. Conduite qu’un seigneur devoit tenir, quand sa propre Justice l’avoit condamné contre un de ses vassaux, ibid. Moyens dont ils se servoient pour prévenir l’appel de faux jugement, ibid. On étoit obligé autrefois de réprimer l’ardeur qu’ils avoient de juger et de foire juger, XXVIII 28. Dans quel cas on pouvoit plaider contre eux, dans leur propre cour, ibid. Comment saint Louis vouloit que l’on put se pourvoir contre les jugements rendus dans les tribunaux de leurs justices, XXVIII, 20. On ne pouvoit tirer les affaires de leurs cours, sans s’exposer au danger do les fausser, ibid. N’étoient obligés, du temps de saint Louis, de faire observer, dans leurs justices, que les ordonnances royaux qu’ils avoient scellées ou souscrites eux-mêmes, ou auxquelles ils avoient donné leur consentement, ibid. Étoient autrefois obligés de soutenir eux-mêmes les appels de leurs jugements : époque de l’abolition de cet usage, XXVIII, 32. Tous les frais de procès rouloient autrefois sur eux ; il n’y avoit point alors de condamnation aux dépens, XXVIII, 35. Quand commencèrent à ne plus assembler leurs pairs pour juger, XXVIII, 42.