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ET ALPHABÉTIQUE.


taire ; et c’est dans ce double service que l’auteur trouve l’origine des justices seigneuriales, XXX, 18.

Juridiction ecclésiastique. Nécessaire dans une monarchie, II, 4. Nous sommes redevables de son établissement aux idées de Constantin sur la perfection, XXIII, 21. Ses entreprises sur la juridiction laie, XXVIII, 40. Flux et reflux de la juridiction ecclésiastique, et de la juridiction laie, XXVIII, 41.

Juridiction royale. Comment elle recula les bornes de la juridiction ecclésiastique, et de celle des seigneurs : bien que causa cette révolution, XXVIII, 41.

Jurisconsultes romains. Se sont trompés sur l’origine de l’esclavage, XV, 2.

Jurisprudence. Causes de ses variations dans une monarchie : inconvénients de ses variations : remèdes, VI, 1. Est-ce cette science, on la théologie, qu’il faut traiter dans les livres de jurisprudence ? D., article Célibat.

Jurisprudence française. Consistoit eu procédés, au commencement de la troisième race, XXVIII, 19. Quelle étoit celle du combat judiciaire, XXVIII. 23. Varioit du temps de saint Louis, selon la différente nature des tribunaux, XXVIII, 29. Comment on en consentit la mémoire, du temps où l’écriture n’étoit point en usage, XXVIII, 34. Comment saint Louis en introduisit une uniforme par tout le royaume, XXVIII, 39. Lorsqu’elle commença à devenir un art, les seigneurs perdirent l’usage d’assembler leurs pairs pour juger, XXVIII, 42. Pourquoi l’auteur n’est pas entré dans le détail des changements insensibles qui en ont formé le corps, XXVIII, 45.

Jurisprudence romaine. Laquelle, de celle de la république, ou de celle des empereurs, étoit en usage en France, du temps de saint Louis, XXVIII, 38.

Justice. Ses rapports sont antérieurs aux lois, I, 1. Les particuliers ne doivent jamais être autorisés à punir eux-mêmes le crime qu’ils dénoncent, XII, 17. Les sultans ne l’exercent qu’en l’outrant, XXVI, 24. Précautions que doivent prendre les lois qui permettent de se la faire à soi-même, XXIX, 15. Nos pères entendoient par rendre la justice, protéger le coupable contre la vengeance de l’offensé, XXX, 20. Ce que nos pères appeloient rendre la justice : ce droit ne pouvoit appartenir qu’à celui qui avoit le fief, à l’exclusion même du roi : pourquoi, ibid.

Justice divine. A deux pactes avec les hommes, XXVI, 12.

Justice humaine. M’a qu’un pacte avec les hommes, XXVI, 12.

Justices seigneuriales. Sont nécessaires dans une monarchie, II. 4. De qui ces tribunaux étoient composés : comment on appelloit des jugements qui s’y rendoient, XXVIII, 27. De quelque qualité que fussent les seigneurs, ils jugeoient en dernier ressort, sous la seconde race, toutes les matières qui étoieut de leur compétence : quelle étoit cette compétence, XXVIII, 28. Me ressortissoient point aux missi dominici, ibid. Pourquoi n’avoient pas toutes, du temps de saint Louis, la même jurisprudence, XXVIII, 29. L’auteur en trouve l’origine dans le