Page:Montesquieu - Œuvres complètes, éd. Laboulaye, t6.djvu/41

Cette page n’a pas encore été corrigée
25
LIVRE XXXI, CHAP. VIII.


mort d’un ingénu, Franc, Barbare, ou homme vivant sous la loi salique [1] ; et que cent pour celle d’un Romain.

Ce n’étoit pas le seul privilège qu’eussent les vassaux du roi. Il faut savoir que quand un [2] homme étoit cité en jugement, et qu’il ne se présentoit point, ou n’obéissoit pas aux ordonnances des juges, il étoit appelé devant le roi ; et s’il persistait dans sa contumace, il étoit mis hors de la protection du roi [3], et personne ne pouvoit le recevoir chez soi, ni même lui donner du pain : or, s’il étoit d’une condition ordinaire, ses biens étaient confisqués [4] ; mais s’il étoit vassal du roi, ils ne l’étoient pas [5]. Le premier, par sa contumace, étoit censé convaincu du crime, et non pas le second. Celui-là, dans les moindres crimes, étoit soumis à la preuve par l’eau bouillante [6] ; celui-ci n’y étoit condamné que dans le cas du meurtre [7]. Enfin, un vassal du roi ne pouvoit être contraint de jurer en justice contre un autre vassal [8]. Ces privilèges augmentèrent toujours ; et le capitulaire de Carloman fait cet honneur aux vassaux du roi, qu’on ne peut les obliger de jurer eux-mêmes, mais seulement par la bouche de leurs propres vassaux [9]. De plus, lorsque celui qui avoit les honneurs ne s’ étoit pas rendu à l’armée, sa peine étoit de s’abstenir de chair et de vin, autant de temps qu’il avoit manqué au service ; mais l’homme libre qui n’avoit pas

  1. Voyez la loi des Ripuaires, tit. VII ; et la loi salique, tit. XLIV, art. 1 et 4. (M.)
  2. Loi salique, tit. LIX et LXXXVI. (M.)
  3. Extra sermonem regis. Loi salique, tit. LIX et LXXVI. (M.)
  4. Ibid., tit. LIX, § 1. (M.)
  5. Ibid., tit. LXXVI, § 1. (M.)
  6. Ibid., tit. LVI, et LIX. (M.)
  7. Ibid., tit. LXXVI, et § 1. (M.)
  8. Loi salique, tit. LXXVI, § 2. (M.)
  9. Apud Vernis palatium, de l’an 883, art. 4 et 11. (M.)