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CHAPITRE VII.


DES GRANDS OFFICES ET DES FIEFS SOUS LES MAIRES
DU PALAIS.


Les maires du palais n’eurent garde de rétablir l’amovibilité des charges et des offices ; ils ne régnoient que par la protection qu’ils accordoient à cet égard à la noblesse : ainsi les grands offices continuèrent à être donnés pour la vie, et cet usage se confirma de plus en plus.

Mais j’ai des réflexions particulières à faire sur les fiefs. Je ne puis douter que, dès ce temps-là, la plupart n’eussent été rendus héréditaires.

Dans le traité d’Andeli [1], Gontran et son neveu Childebert s’obligent de maintenir les libéralités faites aux leudes et aux églises par les rois leurs prédécesseurs ; et il est permis aux reines, aux filles, aux veuves des rois, de disposer par testament, et pour toujours, des choses qu’elles tiennent du fisc [2].

Marculfe écrivoit ses formules du temps des maires [3]. On en voit plusieurs où les rois donnent et à la personne

  1. Rapporté par Grégoire de Tours, liv. IX. Voyez aussi redit de Clotaire II, de l’an 615, art. 16. (M.)
  2. Ut si quid de agris fiscalibus vel speciebus atque presidio, pro arbitrii sui voluntate, facere, aut cuiquam conferre voluerint, fixa stabilitate perpetuo conservetur. (M.)
  3. Voyez la XXIV et la XXXIV du liv. I. (M.)