Page:Montesquieu - Œuvres complètes, éd. Laboulaye, t6.djvu/24

Cette page n’a pas encore été corrigée
8
DE L’ESPRIT DES LOIS.


été entendus ; ils donnoient des préceptions pour faire des mariages illicites [1] ; ils en donnoient pour transporter les successions ; ils en donnoient pour ôter le droit des parents ; ils en donnoient pour épouser les religieuses. Ils ne faisoient point, à la vérité, des lois de leur seul mouvement, mais ils suspendoient la pratique de celles qui étoient faites.

L’édit de Clotaire [2] redressa tous les griefs. Personne ne put plus être condamné sans être entendu [3] ; les parents durent toujours succéder selon l'ordre établi par la loi [4] ; toutes préceptions pour épouser des filles, des veuves ou des religieuses, furent nulles, et on punit sévèrement ceux qui les obtinrent et en firent usage [5]. Nous saurions peut-être plus exactement ce qu’il statuoit sur ces préceptions, si l’article 13 de ce décret, et les deux suivants, n’avoient péri par le temps. Nous n’avons que les premiers mots de cet article 13, qui ordonne que les préceptions seront observées ; ce qui ne peut pas s’entendre de celles qu’il venoit d’abolir par la même loi. Nous avons une autre constitution du même prince [6], qui se rapporte à son édit [7], et corrige de même, de point en point, tous les abus des préceptions.

Il est vrai que M. Baluze, trouvant cette constitution sans date, et sans le nom du lieu où elle a été donnée, l’a

  1. Voyez Grégoire de Tours, liv. IV, p. 227. L’histoire et les Chartres sont pleines de ceci ; et l’étendue de ces abus paroît surtout dans l’édit de Clotaire II, de l'an 615, donné pour les réformer. Voyez les Capitulaires, édit. de Baluze, tome I, p. 22. (M.)
  2. A. B. La constitution de Clotaire, etc.
  3. Art. 22. (M.)
  4. Ibid., art. 6. (M.)
  5. Ibid., art. 18. (M.)
  6. Dans l’édit des Capitulaires de Baluze, tome I, page 7. (M.)
  7. A. B. à son décret, etc.