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LETTRE AU P. B. J.


l’auteur. C’est, dit-il, que la loi du Mexique, « dans le temps même de la dissolution, songeoit à l’éternité du mariage » : au lieu que a la loi des Maldives semble se jouer également du mariage et de la répudiation ». Si je ne me trompe, « songer à l’éternité du mariage », c’est songer à son indissolubilité ; or, si la loi du Mexique songeoit à l’indissolubilité du mariage, pourquoi permettoit-elle donc de le dissoudre ? Et si elle faisoit tant que d’en permettre la dissolution, que ne laissoit-elle du moins aux époux la liberté de se réunir, puisqu’on la suppose songer à l’indissolubilité de leur union ? En un mot, de deux lois, dont l’une permet de renouer les liens sacrés du mariage, et l’autre le défend, laquelle doit-on regarder comme « songeant mieux à l’éternité du mariage », comme plus sensée par conséquent ? Tout le monde dira sans doute, que c’est la première, et tel fut le cas de la loi des Maldives, non celui de la loi du Mexique.

C’en est assez, mon Révérend Père, sur le premier tome de l'Esprit des Lois : je viens au second qui pourroit me fournir un plus grand nombre d’observations ; mais il est nécessaire d’abréger.

Au livre XXIII, chapitre XXII, l’auteur dit : « Les Romains eurent une bonne police sur l’exposition des enfants. Romulus imposa à tous les citoyens la nécessité d’élever tous les enfants mâles et les aînées des filles. Si les enfants étoient difformes et monstrueux, il permettoit de les exposer, etc. » Ce trait est tiré de Denys d’Halicarnasse, et je ne m’inscris pas en faux contre la citation ; mais je ne puis approuver que l'on qualifie de « bonne police » une pratique barbare. L’auteur dit lui-même dans un autre endroit de ce volume (Livre XXIV, chapitre VI) : « Maxime générale : nourrir ses enfants est