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LIVRE XXX, CHAP. XIX.


pour lui, parmi des nations violentes, une plus grande sûreté.

La loi des Bavarois nous fait bien sentir ceci [1] : elle donne le nom des familles bavaroises qui recevoient une composition double, parce qu’elles étoient les premières après les Agilolfingues [2]. Les Agilolfingues étoient de la race ducale, et on choisissoit le duc parmi eux ; ils avoient une composition quadruple. La composition pour le duc excédoit d’un tiers celle qui étoit établie pour les Agilolfingues. « Parce qu’il est duc, dit la loi, on lui rend un plus grand honneur qu’à ses parents. »

Toutes ces compositions étoient fixées à prix d’argent. Mais comme ces peuples, surtout pendant qu’ils se tinrent dans la Germanie, n’en avoient guère, on pouvoit donner du bétail, du bled, des meubles, des armes, des chiens, des oiseaux de chasse, des terres, etc [3]. Souvent même la loi fixoit la valeur de ces choses [4] ; ce qui explique comment avec si peu d’argent, il y eut chez eux tant de peines pécuniaires.

Ces lois s’attachèrent donc à marquer avec précision la différence des torts, des injures, des crimes, afin que chacun connût au juste jusqu’à quel point il étoit lésé ou offensé ; qu’il sût exactement la réparation qu’il devoit recevoir, et surtout qu’il n’en devoit pas recevoir davantage.

  1. Tit. II, ch. XX. (M.)
  2. Hozidra, Ozza, Sagana, Habilingua, Anniena. Ibid. (M.)
  3. Ainsi la loi d’Ina estimoit la vie une certaine somme d’argent, ou une certaine portion de terre. Leges Inœ regis, tit. de Villico regio. De priscis Anglorum Legibus. Cambridge, 1644. (M.)
  4. Voyez la loi des Saxons, qui fait même cette fixation pour plusieurs peuples, ch. XVIII. Voyez aussi la loi des Ripuaires, tit. XXXVI, § 11 ; la loi des Bavarois, tit. I, §§ 10 et 11. Si aurum non habet, donet aliam pecuniam, mancipia, terram, etc. (M.)