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CHAPITRE XIX.


DES COMPOSITIONS CHEZ LES PEUPLES BARBARES.


Comme il est impossible d'entrer un peu avant dans notre droit politique, si l’on ne connoît parfaitement les lois et les mœurs des peuples germains, je m’arrêterai un moment, pour faire la recherche de ces mœurs et de ces lois.

Il paroît par Tacite que les Germains ne connaissoient que deux crimes capitaux ; ils pendoient les traîtres, et noyoient les poltrons : c’étoient chez eux les seuls crimes qui fussent publics. Lorsqu’un homme avoit fait quelque tort à un autre, les parents de la personne offensée ou lésée entroient dans la querelle [1] et la haine s’apaisoit par une satisfaction. Cette satisfaction regardoit celui qui avoit été offensé, s’il pouvoit la recevoir ; et les parents, si l’injure ou le tort leur étoit commun ; ou si, par la mort de celui qui avait été offensé ou lésé, la satisfaction leur étoit dévolue.

De la manière dont parle Tacite, ces satisfactions se faisoient par une convention réciproque entre les parties :

  1. Suscipere tam inimicitias, seu patris, seu propinqui, quam amicitias, necesse est : nec implacabiles durant ; luitur enin etiam homicidium certo armentorum ac pecorum numero recipitque satisfactionem uni versa domus. Tacite, de morib. Germ., c. XXI. (M.)