CHAPITRE XVI.
J’ai parlé [1] de ces volontaires qui, chez les Germains, suivoient les princes dans leurs entreprises. Le même usage se conserva après la conquête. Tacite les désigne par le nom de compagnons [2] ; la loi salique par celui d’hommes qui sont sous la foi du roi [3]; les formules de Marculfe [4] par celui d’antrustions du roi [5] ; nos premiers historiens par celui de leudes, de fidèles [6] ; et les suivants par celui de vassaux et seigneurs [7].
On trouve dans les lois saliques et ripuaires un nombre infini de dispositions pour les Francs, et quelques-unes seulement pour les antrustions. Les dispositions sur ces antrustions sont différentes de celles faites pour les autres Francs ; on y règle partout les biens des Francs, et on ne dit rien de ceux des antrustions : ce qui vient de ce que
- ↑ Sup. ch. III.
- ↑ Comites, De mor, germ., c. XIII. (M.)
- ↑ Qui sunt in truste régis, tit. XLIV, art. 4. (M.)
- ↑ Liv. I, form. XVIII. (M.)
- ↑ Du mot trew, qui signifie fidèle chez les Allemands, et chez les Anglois true, vrai, (M.) En vieux français, dru signifie fidèle, et druerie, fidélité.
- ↑ Leudes, fidèles. (M.)
- ↑ Vassali, seniores. (M.)