Page:Montesquieu - Œuvres complètes, éd. Laboulaye, t5.djvu/465

Cette page n’a pas encore été corrigée

CHAPITRE XV.


QUE CE QU'ON APPELAIT CENSUS
NE SE LEVOIT QUE SUR LES SERFS, ET NON PAS
SUR LES HOMMES LIBRES.


Le roi, les ecclésiastiques et les seigneurs levoient des tributs réglés, chacun sur les serfs de ses domaines. Je le prouve, à l'égard du roi, par le capitulaire de Villis ; à l’égard des ecclésiastiques, par les codes des lois des Barbares [1] ; à l'égard des seigneurs, par les règlements que Charlemagne fit là-dessus [2].

Ces tributs étoient appelés census : c’étoient des droits économiques, et non pas fiscaux ; des redevances uniquement privées, et non pas des charges publiques.

Je dis que ce qu’on appeloit census étoit un tribut levé sur les serfs. Je le prouve par une formule de Marculfe, qui contient une permission du roi de se faire clerc, pourvu qu’on soit ingénu [3], et qu’on ne soit point inscrit dans le registre du cens. Je le prouve encore par une commission que Charlemagne donna à un comte [4] qu’il envoya dans les

  1. Loi des Allemands, ch. XXII ; et la loi des Bavarois, tit I, ch. IV, où l'on trouve les régalements que les ecclésiastiques firent sur leur état. (M.)
  2. Liv. V des Capitulaires, ch. CCCIII. (M.)
  3. Si ille de capite suo bene ingenuus sit, et in puletico publico censitus non est. Liv. I, form. XIX. (M.)
  4. De l’an 780, édit. des Capitulaires de Baluze, tome I, page 250. (M.)