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CHAPITRE X.


DES SERVITUDES.


Il est dit [1] dans la loi des Bourguignons, que quand ces peuples s’établirent dans les Gaules, ils reçurent les deux tiers des terres et le tiers des serfs. La servitude de la glèbe était donc établie dans cette partie de la Gaule avant l’entrée des Bourguignons [2].

La loi des Bourguignons, statuant sur les deux nations, distingue [3] formellement, dans l'une et dans l’autre, les nobles, les ingénus, et les serfs. La servitude n’étoit donc point une chose particulière aux Romains, ni la liberté et la noblesse aux Barbares.

Cette même loi dit que [4] si un affranchi bourguignon n’avoit point donné une certaine somme à son maître, ni reçu une portion tierce d’un Romain, il étoit toujours censé de la famille de son maître. Le Romain propriétaire étoit donc libre, puisqu’il n’étoit point dans la famille d’un autre ; il étoit libre, puisque sa portion tierce était un signe de liberté.

  1. Tit. LIX. (M.)
  2. Cela est confirmé par tout le titre du code De agricolis et censitis et colonis. (M.)
  3. Si dentem optimati Burgundioni vel Romnano nobili excusserit, tit. XXVI. § 1 ; et Si mediocribus personis ingenuis, tam Burgundionibus quam Romanis. Ibid. § 2. (M.)
  4. Tit. LVII. (M.)