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CHAPITRE IX.


JUSTE APPLICATION DE LA LOI
DES BOURGUIGNONS ET DE CELLE DES WlSlGOTH
SUR LE PARTAGE DES TERRES.


Il faut considérer que ces partages ne fuirent point faits par un esprit tyrannique, mais dans l'idée de subvenir aux besoins mutuels des deux peuples qui dévoient habiter le même pays.

La loi des Bourguignons veut que chaque Bourguignon soit reçu en qualité d’hôte chez un Romain. Cela est conforme aux mœurs des Germains, qui, au rapport de Tacite [1], étoit le peuple de la terre qui aimoit le plus à exercer l’hospitalité [2].

La loi veut que le Bourguignon ait les deux tiers des terres, et le tiers des serfs. Elle suivoit le génie des deux peuples, et se conformoit à la manière dont ils se procuroient la subsistance. Le Bourguignon, qui faisoit paître des troupeaux, avoit besoin de beaucoup de terres et de peu de serfs ; et le grand travail de la culture de la terre exigeoit que le Romain eût moins de glèbe, et un plus grand nombre de serfs. Les bois étoient partagés par moitié, parce que les besoins à cet égard étoient les mêmes.

  1. De morib. German., C. XXI. (M.)
  2. Avec cette différence que l’hospitalité des Bourguignons était une hospitalité forcée, et dépouillait le maître de la maison.