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LIVRE XXIX, CHAP. XVI.


qu’on appellera incontinent, à moins qu’il n’y ait fraude ou dol du procureur [1], ou qu’il y ait grande et évidente cause de relever l’appelant. La fin de cette loi détruit le commencement ; et elle le détruisit si bien, que dans la suite on a appelé pendant trente ans [2].

La loi des Lombards ne veut pas qu’une femme qui a pris un habit de religieuse, quoiqu’elle ne soit pas consacrée, puisse se marier [3] ; « car, dit-elle, si un époux, qui a engagé à lui une femme seulement par un anneau [4], ne peut pas sans crime en épouser une autre, à plus forte raison l’épouse de Dieu ou de la sainte Vierge... » Je dis que dans les lois il faut raisonner de la réalité à la réalité, et non pas de la réalité à la figure, ou de la figure à la réalité.

Une loi [5] de Constantin veut que le témoignage seul de l'évêque suffise, sans ouïr d’autres témoins. Ce prince prenoit un chemin bien court ; il jugeoit des affaires par les personnes, et des personnes par les dignités.

Les lois ne doivent point être subtiles ; elles sont faites pour des gens de médiocre entendement : elles ne sont point un art de logique, mais la raison simple d’un père de famille.

Lorsque, dans une loi, les exceptions, limitations, modifications ne sont point nécessaires, il vaut beaucoup mieux n’en point mettre. De pareils détails jettent dans de nouveaux détails.

Il ne faut point faire de changement dans une loi sans

  1. On pouvoit punir le procureur, sans qu’il fût nécessaire de troubler l'ordre public. (M.)
  2. L’ordonnance de 1667 a fait des règlements là-dessus. (M.)
  3. Liv. II, tit. XXXVII. (M.)
  4. C’est-à-dire qui l’a fiancée.
  5. Dans l'appendice du P. Sirmond, au code Théodosien, tome I. (M )