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DE L’ESPRIT DES LOIS.


contre lui, puisqu’une chose considérable est entièrement relative, et que ce qui est considérable pour quelqu’un ne l'est pas pour un autre.

La loi d’Honorius punissoit de mort celui qui achetoit comme serf un affranchi, ou qui auroit voulu l’inquiéter [1]. Il ne falloit point se servir d’une expression si vague : l’inquiétude que l'on cause à un homme dépend entièrement du degré de sa sensibilité.

Lorsque la loi doit faire quelque fixation, il faut, autant qu’on le peut, éviter de la faire à prix d’argent. Mille causes changent la valeur de la monnoie ; et avec la même dénomination on n’a plus la même chose. On sait l’histoire de cet impertinent [2] de Rome, qui donnoit des soufflets à tous ceux qu’il rencontroit, et leur faisoit présenter les vingt-cinq sous de la loi des Douze Tables.

Lorsque, dans une loi, l'on a bien fixé les idées des choses, il ne faut point revenir à des expressions vagues. Dans l’ordonnance criminelle de Louis XIV [3], après qu’on a fait l’énumération exacte des cas royaux, on ajoute ces mots : « Et ceux dont de tout temps les juges royaux ont jugé ; » ce qui fait rentrer dans l’arbitraire dont on venoit de sortir.

Charles VII [4] dit qu’il apprend que des parties font appel, trois, quatre et six mois après le jugement, contre la coutume du royaume en pays coutumier : il ordonne

  1. Aut qualibet manumissione donatum inquietare volurit. Appendice au code Théodosien, dans le tome I des œuvres du P. Sirmond, p. 737. (M.) Inquietare avait ici un sens légal ; c’était contester juridiquement la liberté donnée.
  2. Aulugelle, liv. XX, ch. I. (M.)
  3. [De 1670.] On trouve dans le procès-verbal de cette ordonnance les motifs que l'on eut pour cela. (M.)
  4. Dans son ordonnance de Montel-lès-Tours, l'an 1153. (M.)