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CHAPITRE XII.


QUE LES LOIS QUI PAROISSENT LES MÊMES
SONT QUELQUEFOIS RÉELLEMENT DIFFÉRENTES.


Les lois grecques et romaines punissoient le [1] recéleur du vol comme le voleur : la loi françoise fait de même. Celles-là étoient raisonnables, celle-ci ne l'est pas. Chez les Grecs et chez les Romains, le voleur étant condamné à une peine pécuniaire, il falloit punir le receleur de la même peine ; car tout homme qui contribue de quelque façon que ce soit à un dommage, doit le réparer. Mais parmi nous, la peine du vol étant capitale, on n’a pas pu, sans outrer les choses, punir le receleur comme le voleur. Celui qui reçoit le vol peut en mille occasions le recevoir innocemment ; celui qui vole est toujours coupable : l'un empêche la conviction d’un crime déjà commis, l’autre commet ce crime : tout est passif dans l’un, il y a une action dans l’autre : il faut que le voleur surmonte plus d’obstacles, et que son âme se roidisse plus longtemps contre les lois.

Les jurisconsultes ont été plus loin : ils ont regardé le receleur comme plus odieux que le voleur [2] ; car sans eux [3], disent-ils, le vol ne pourroit être caché longtemps.

  1. L. 1, ff, De receptatoribus. (M.)
  2. L. 1, ff, De receptatoribus. (M.)
  3. C’est-à-dire sans les recéleurs.